Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléRapport d'examen
RattachementCHAPITRE II — EXAMEN
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE II — EXAMEN
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. À la demande de l'Office, ou si lui-même estime que les résultats de l'examen technique suffisent pour apprécier la variété, l'office d'examen adresse à l'Office un rapport d'examen et, s'il estime que les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 sont remplies, une description de la variété.
2. L'Office communique au demandeur les résultats de l'examen technique et la description de la variété et l'invite à faire connaître ses observations à ce sujet.
3. S'il estime que le rapport d'examen ne permet pas de décider en connaissance de cause, l'Office peut, de sa propre initiative après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier, prévoir un examen complémentaire. Pour l'évaluation des résultats, tout examen complémentaire effectué avant qu'une décision visée conformément aux articles 61 et 62 ne devienne définitive est considéré comme faisant partie de l'examen visé à l'article 56 paragraphe 1.
4. Les résultats de l'examen technique sont réservés à l'usage exclusif de l'Office et ne peuvent être utilisés par les offices d'examen qu'avec son accord.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.