L'office verse aux offices d'examen une indemnité fixée conformément au règlement d'application visé à l'article 114.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléFrais de l'examen technique
Rattachement
CHAPITRE II — EXAMEN
- Règlement (CE) n° 2100/94
- QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
- CHAPITRE II — EXAMEN
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.