Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléVariétés susceptibles d'être protégées
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. DEUXIÈME PARTIE — DROIT MATÉRIEL
  3. CHAPITRE PREMIER — CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

La protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont:

a) distinctes,

b) homogènes,

c) stables

et

d) nouvelles.

En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 63.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).