Si une objection pour non-respect des conditions énoncées à l'article 11 entraîne le retrait ou le rejet de la demande de protection communautaire des obtentions végétales et si l'auteur de l'objection dépose, pour la même variété, une demande de protection communautaire dans un délai d'un mois à compter du retrait ou de rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger que la date de dépôt de la demande retirée ou rejetée soit considérée comme la date de dépôt de sa demande.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 60
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléPriorité d'une nouvelle demande en cas d'objections
Rattachement
CHAPITRE II — EXAMEN
- Règlement (CE) n° 2100/94
- QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
- CHAPITRE II — EXAMEN
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.