1. Lorsqu'une protection communautaire des obtentions végétales est accordée, l'Office approuve, pour la variété en question, la dénomination variétale proposée par le demandeur conformément à l'article 50 paragraphe 3, s'il considère, sur la base de l'examen effectué conformément à l'article 54 paragraphe 1 deuxième phrase, que cette dénomination est éligible.
2. Une dénomination variétale est éligible s'il n'existe aucun des obstacles visés au paragraphe 3 ou 4 du présent article.
3. Il existe un obstacle à l'attribution d'une dénomination variétale:
a) lorsque le droit antérieur d'un tiers s'oppose à son utilisation sur le territoire de la Communauté;
b) lorsque la dénomination variétale peut se révéler d'ordinaire difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateur;
c) lorsqu'elle est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale sous laquelle, dans un État membre ou un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, une autre variété de la même espèce ou d'une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés ou sous laquelle du matériel d'une autre variété a été mis sur le marché, à moins que cette autre variété n'existe plus et que sa dénomination n'ait pas acquis de signification particulière;
d) lorsqu'elle est identique à d'autres dénominations ou peut être confondue avec d'autres dénominations couramment utilisées pour la mise sur le marché de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d'une autre législation;
e) lorsqu'elle est susceptible de contrevenir aux bonnes mœurs dans un des États membres ou est contraire à l'ordre public;
f) lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l'identité de la variété ou à l'identité de l'obteneur ou d'une quelconque autre partie à la procédure.
4. Il existe un autre obstacle lorsqu'une variété a déjà été enregistrée:
a) dans un des États membres
ou
b) dans un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales,
ou
c) dans un autre État pour lequel il a été établi dans un acte communautaire que les variétés y sont examinées selon des règles équivalentes à celles prévues dans les directives sur les catalogues communs,
à un registre officiel des variétés végétales et que son matériel y a été mis sur le marché à des fin commerciales, si la dénomination variétale proposée diffère de celle qui y a été enregistrée ou utilisée, à moins que cette dernière constitue un obstacle tel que visé au paragraphe 3.
5. L'Office publie les espèces qu'il considère comme «voisines» au sens du paragraphe 3 point c).