Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléVérification technique
RattachementCHAPITRE IV — MAINTIEN DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE IV — MAINTIEN DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. L'Office vérifie si les variétés protégées continuent d'exister telles quelles.
2. À cette fin, il est procédé à une vérification technique conformément aux articles 55 et 56.
3. Le titulaire est tenu de fournir à l'Office et aux offices d'examen chargés de la vérification technique de la variété tous les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété continue d'exister telle quelle. Il est en outre tenu, conformément aux instructions de l'Office, de présenter le matériel de la variété et de permettre de vérifier si les mesures appropriées ont été prises pour assurer que la variété continue d'exister telle quelle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.