Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléRapport de vérification technique
Rattachement
CHAPITRE IV — MAINTIEN DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE IV — MAINTIEN DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. À la demande de l'Office, ou si lui-même constate que la variété n'est pas homogène ou stable, l'office d'examen chargé de la vérification technique adresse à l'Office un rapport sur ses conclusions.

2. Si la vérification technique fait apparaître des défauts au sens du paragraphe 1, l'Office communique au titulaire les résultats de cette vérification et lui donne la possibilité de faire connaître ses observations à ce sujet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).