Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléDécisions susceptibles de recours
RattachementCHAPITRE V — RECOURS
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE V — RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 67 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Sont susceptibles de recours les décisions de l'Office prises en vertu des articles 20, 21, 59, 61, 62, 63 et 66, ainsi que les décisions relatives aux taxes visées à l'article 83, aux frais visés à l'article 85, à l'inscription ou à la suppression de données dans le registre conformément à l'article 87 et à l'inspection publique conformément à l'article 88.
2. Un recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif. L'Office peut, toutefois, s'il estime que les circonstances l'exigent, décider que la décision contestée n'est pas suspendue.
3. Les décisions de l'Office prises en vertu de l'article 29 et de l'article 100 paragraphe 2 sont susceptibles de recours, à moins qu'un recours direct ne soit formé en vertu de l'article 74. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
4. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'en liaison avec la décision finale, à moins que cette décision ne prévoie un recours distinct.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.