Toute personne physique ou morale peut former un recours, sous réserve de l'article 82, contre une décision dont elle est le destinataire désigné ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire désigné, la concerne directement et individuellement. Les parties à la procédure peuvent être parties à la procédure de recours; l'Office y est partie.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 68
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléPersonnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
Rattachement
CHAPITRE V — RECOURS
- Règlement (CE) n° 2100/94
- QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
- CHAPITRE V — RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
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