Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléPersonnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
Rattachement
CHAPITRE V — RECOURS
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE V — RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 68 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

Toute personne physique ou morale peut former un recours, sous réserve de l'article 82, contre une décision dont elle est le destinataire désigné ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire désigné, la concerne directement et individuellement. Les parties à la procédure peuvent être parties à la procédure de recours; l'Office y est partie.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).