Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléRévision préjudicielle
Rattachement
CHAPITRE V — RECOURS
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE V — RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 70 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Si le service de l'Office qui a préparé la décision considère le recours comme recevable et fondé, l'Office rectifie la décision. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'une autre partie à la procédure de recours est opposée au requérant.

2. Si la décision n'est pas rectifiée dans un délai d'un mois après réception du mémoire de recours, l'Office:

— décide immédiatement d'engager ou non une procédure en vertu de l'article 67 paragraphe 2 seconde phrase

et

— défère sans tarder le recours à la chambre de recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).