Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléRévision préjudicielle
RattachementCHAPITRE V — RECOURS
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE V — RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 70 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Si le service de l'Office qui a préparé la décision considère le recours comme recevable et fondé, l'Office rectifie la décision. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'une autre partie à la procédure de recours est opposée au requérant.
2. Si la décision n'est pas rectifiée dans un délai d'un mois après réception du mémoire de recours, l'Office:
— décide immédiatement d'engager ou non une procédure en vertu de l'article 67 paragraphe 2 seconde phrase
et
— défère sans tarder le recours à la chambre de recours.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.