Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléExamen du recours
RattachementCHAPITRE V — RECOURS
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE V — RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il est fondé.
2. Lors de l'examen du recours, la chambre de recours invite, aussi souvent qu'il est nécessaire, les parties à la procédure de recours à présenter dans un délai déterminé leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont habilitées à faire des démarches verbales.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.