Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléRecours contre les décisions des chambres de recours
RattachementCHAPITRE V — RECOURS
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE V — RECOURS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant une chambre de recours ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
6. L'Office est tenu de prendre les mesures nécessaires à exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
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