Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 75
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléMotivation des décisions, droit d'être entendu
Rattachement
CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
- Règlement (CE) n° 2100/94
- QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
- CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
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