Au cours de la procédure engagée devant lui, l'Office procède d'office à l'instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l'objet de l'examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n'ont pas été invoqués ou les preuves qui n'ont pas été produites dans le délai fixé par l'Office.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 76
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléInstruction d'office des faits par l'Office
Rattachement
CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
- Règlement (CE) n° 2100/94
- QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
- CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
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