Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléProcédure orale
RattachementCHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 77 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. La procédure orale a lieu soit à l'initiative de l'Office lui-même, soit à la demande d'une des parties à la procédure.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, la procédure orale devant l'Office n'est pas publique.
3. La procédure orale devant la chambre de recours, y compris le prononcé de la décision, est publique, sauf décision contraire de la chambre au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une des parties à la procédure de recours, des inconvénients graves et injustifiés.
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