Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléInstruction
Rattachement
CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 78 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Dans toute procédure engagée davant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a) l'audition des parties à la procédure;

b) la demande de renseignements;

c) la production de documents et d'autres preuves;

d) l'audition des témoins;

e) l'expertise;

f) la visite sur les lieux;

g) les déclarations écrites faites sur la foi du serment.

2. Si les décisions de l'Office se prennent au sein d'un comité, celui-ci peut charger un de ses membres d'examiner les preuves produites.

3. S'il estime nécessaire qu'une partie à la procédure, un témoin ou un expert dépose oralement, l'Office:

a) cite la personne concernée à comparaître devant lui

ou

b) demande aux autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de l'État du domicile de la personne concernée de recueillir sa déposition, comme le prévoit l'article 91 paragraphe 2.

4. Une partie à la procédure, un témoin ou un expert cité devant l'Office peut demander à celui-ci l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de l'État de son domicile. Après réception de cette demande ou en cas de non-comparution, l'Office peut, conformément à l'article 91 paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

5. Si une partie à la procédure, un témoin ou un expert dépose devant l'Office, celui-ci peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous serment ou sous une autre forme solennelle, demander aux autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de l'État du domicile de la personne concernée de l'entendre dans les conditions requises.

6. Lorsque l'Office demande à une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de le faire sous une forme solennelle et d'autoriser un agent de l'Office à assister à l'audition et à interroger la partie à la procédure, le témoin ou l'expert, soit par le truchement de cette autorité, soit directement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).