1. Dans toute procédure engagée davant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
a) l'audition des parties à la procédure;
b) la demande de renseignements;
c) la production de documents et d'autres preuves;
d) l'audition des témoins;
e) l'expertise;
f) la visite sur les lieux;
g) les déclarations écrites faites sur la foi du serment.
2. Si les décisions de l'Office se prennent au sein d'un comité, celui-ci peut charger un de ses membres d'examiner les preuves produites.
3. S'il estime nécessaire qu'une partie à la procédure, un témoin ou un expert dépose oralement, l'Office:
a) cite la personne concernée à comparaître devant lui
ou
b) demande aux autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de l'État du domicile de la personne concernée de recueillir sa déposition, comme le prévoit l'article 91 paragraphe 2.
4. Une partie à la procédure, un témoin ou un expert cité devant l'Office peut demander à celui-ci l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de l'État de son domicile. Après réception de cette demande ou en cas de non-comparution, l'Office peut, conformément à l'article 91 paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.
5. Si une partie à la procédure, un témoin ou un expert dépose devant l'Office, celui-ci peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous serment ou sous une autre forme solennelle, demander aux autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de l'État du domicile de la personne concernée de l'entendre dans les conditions requises.
6. Lorsque l'Office demande à une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de le faire sous une forme solennelle et d'autoriser un agent de l'Office à assister à l'audition et à interroger la partie à la procédure, le témoin ou l'expert, soit par le truchement de cette autorité, soit directement.