Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 81 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. En l'absence de dispositions de procédure dans le présent règlement ou dans des dispositions arrêtées en vertu du présent règlement, l'Office applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres.

2. L'article 48 s'applique mutatis mutandis au personnel de l'Office, dans la mesure où il participe aux décisions du type visé à l'article 67, et au personnel des offices d'examen, dans la mesure où il participe aux mesures prises en vue de l'élaboration de ces décisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).