Les personnes qui n'ont ni domicile ni siège ou établissement sur le territoire de la Communauté ne sont habilitées à intervenir en tant que partie à une procédure devant l'Office que si elles ont désigné un mandataire domicilié ou ayant son siège ou un établissement sur le territoire de la Communauté.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 82
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléMandataire
Rattachement
CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
- Règlement (CE) n° 2100/94
- QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
- CHAPITRE VI — AUTRES DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PROCÉDURE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
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