Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléExtinction des obligations financières
RattachementCHAPITRE VII — TAXES, RÈGLEMENT DES FRAIS
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE VII — TAXES, RÈGLEMENT DES FRAIS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 84 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
2. Les droits opposables à l'Office pour le remboursement de taxes ou de trop-perçu se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle ces droits ont pris naissance.
3. Le délai est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite et motivée en vue du remboursement. Ce délai recommence à courir immédiatement à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été intentée entre-temps pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'un an à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.