1. La partie qui succombe dans une procédure d'annulation ou de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales ou dans une procédure de recours supporte les frais exposés par l'autre partie à la procédure ainsi que tous les frais exposés par celle-ci indispensables à la procédure, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans les limites des barèmes établis pour chaque catégorie de frais dans les conditions fixées par le règlement d'application visé à l'article 114.
2. Toutefois, lorsque les parties à la procédure succombent, chacune, sur un ou plusieurs chefs ou lorsque l'équité l'exige, l'Office ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.
3. La partie à la procédure qui met fin à une procédure par le retrait de sa demande de protection communautaire des obtentions végétales, de sa demande d'annulation ou de déchéance de la protection ou du recours, ou qui renonce à la protection communautaire des obtentions végétales, supporte les frais exposés par l'autre partie à la procédure dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.
4. Lorsque les parties à la procédure concluent, devant l'Office ou la chambre de recours, un règlement des frais qui diffère de celui prévu aux paragraphes précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.
5. L'Office ou la chambre de recours établit, sur demande, le montant des frais à acquitter en vertu des paragraphes précédents.