Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléExécution forcée des décisions fixant le montant des frais
RattachementCHAPITRE VII — TAXES, RÈGLEMENT DES FRAIS
Règlement (CE) n° 2100/94
QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE VII — TAXES, RÈGLEMENT DES FRAIS
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 86 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.
2. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chaque État membre désigne à cet effet; les gouvernements informent l'Office et la Cour de justice des Communautés européennes de toutes les autorités nationales ainsi désignées.
3. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie demandant l'exécution forcée, celle-ci peut faire procéder à l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, selon la législation nationale.
4. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
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