1. L'Office tient un registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales où sont portées les indications suivantes:
a) les demandes de protection communautaire des obtentions végétales avec mention du taxon, de la dénomination provisoire de la variété, de la date de dépôt, ainsi que des nom et adresse du demandeur, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné;
b) tout cas de fin d'une procédure concernant des demandes de protection communautaire des obtentions végétales avec mention des données visées au point a);
c) les propositions de dénomination variétale;
d) les modifications relatives à la personne du titulaire ou de son mandataire;
e) sur demande, les mesures d'exécution forcée précitées aux articles 24 et 26.
2. L'Office tient un registre de la protection communautaire des obtentions végétales où sont portées après l'octroi d'une protection communautaire des obtentions végétales, les indications suivantes:
a) l'espèce et la dénomination de la variété;
b) la description officielle de la variété ou la mention des documents que possède l'Office et qui contiennent cette description officielle en tant que partie intégrante du registre;
c) dans le cas de variétés nécessitant, pour la production de matériel, l'emploi répété de matériel de certains composants, la mention de ces composants;
d) les nom et adresse du titulaire, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné;
e) la date de début et d'extinction de la protection communautaire, ainsi que le motif de son extinction;
f) sur demande, tout droit contractuel d'exploitation exclusive ou tout droit d'exploitation obligatoire, comprenant les nom et adresse de la personne bénéficiaire du droit d'exploitation;
g) sur demande, toute mesure d'exécution forcée prévue à l'article 24;
h) si le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée de la variété initiale en font tous deux la demande, l'identification des variétés en tant que variétés initiales et essentiellement dérivées, y compris les dénominations variétales et les noms des parties concernées. Une demande adressée par une seule des parties concernées n'est suffisante que si elle a obtenu soit la reconnaissance incontestée de l'autre partie conformément à l'article 99, soit une décision finale ou un jugement définitif rendu conformément aux dispositions du présent règlement et comportant une identification des variétés concernées en tant que variétés initiales et essentiellement dérivées.
3. Tout autre détail, ou toute condition, relatif à l'inscription dans les deux registres peut être précisé dans le règlement d'application visé à l'article 114.
4. L'Office peut, en ce qui concerne le nombre et le type de caractères ou les expressions établies de ces caractères, adapter d'office et après avoir consulté le titulaire, la description officielle de la variété, si nécessaire, aux principes applicables à la description des variétés du taxon concerné, afin de rendre la description de la variété comparable aux descriptions d'autres variétés du taxon concerné.