1. Les registres mentionnés à l'article 87 sont ouverts à l'inspection publique.
2. Sont ouverts à l'inspection publique, en cas d'intérêt légitime et conformément aux conditions fixées dans le règlement d'application visé à l'article 114:
a) les pièces relatives à une demande d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales;
b) les pièces relatives à une protection communautaire des obtentions végétales déjà octroyée;
c) les essais en culture destinés à l'examen technique d'une variété;
d) les essais en culture destinés à la vérification technique du maintien d'une variété.
3. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé à plusieurs reprises pour la production de matériel, sur requête du demandeur de la protection communautaire des obtentions végétales, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de l'inspection publique. Une telle requête n'est plus recevable lorsqu'il a été statué sur la demande d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.
4. Le matériel présenté ou obtenu dans le cadre des examens visés à l'article 55 paragraphe 4 et aux articles 56 et 64 ne peut être cédé à des tiers par les autorités compétentes en vertu du présent règlement que si la personne habilitée y consent ou si cette cession se révèle indispensable aux fins de la coopération en matière d'examen prévue par le présent règlement ou en vertu de dispositions législatives et réglementaires.