Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle.
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléStabilité
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
- Règlement (CE) n° 2100/94
- DEUXIÈME PARTIE — DROIT MATÉRIEL
- CHAPITRE PREMIER — CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
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