Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléÉchanges d'informations et de publications
Rattachement
CHAPITRE VIII — REGISTRES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. QUATRIÈME PARTIE — PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
  3. CHAPITRE VIII — REGISTRES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 90 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Sur requête et sans préjudice des conditions fixées pour l'envoi des résultats des examens techniques, l'Office et les offices des variétés compétents des États membres se communiquent gratuitement, pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives et toute autre information utile relative aux demandes ou octrois de la protection de la propriété industrielle.

2. Les données visées à l'article 88 paragraphe 3 sont exclues de ces informations, à moins que:

a) l'information soit nécessaire pour l'exécution des examens conformément aux articles 55 et 64

ou

b) le demandeur d'une protection communautaire des obtentions végétales ou le titulaire y consente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).