Règlement (CE) n° 2100/94 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).

TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléInterdiction des protections cumulées
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE — INCIDENCES SUR D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  1. Règlement (CE) n° 2100/94
  2. CINQUIÈME PARTIE — INCIDENCES SUR D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 92 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →

1. Toute variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales ne peut faire l'objet d'une protection nationale des variétés végétales ni d'un brevet. Tout droit accordé contrairement à cette disposition est dépourvu d'effet.

2. Si, préalablement à l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, le titulaire s'est vu accorder un autre titre de protection du type visé au paragraphe 1 pour la même variété, il ne peut invoquer les droits conférés par cette protection pour cette variété aussi longtemps que la protection communautaire est maintenue en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2100-20080131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).