Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléContrefaçon
RattachementSIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
Règlement (CE) n° 2100/94
SIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 94 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Toute personne qui:
a) accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l'article 13 paragraphe 2 à l'égard d'une variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales
ou
b) n'utilise pas correctement une dénomination variétale conformément à l'article 17 paragraphe 1 ou omet d'indiquer les informations nécessaires conformément à l'article 17 paragraphe 2
ou
c) utilise, contrairement à l'article 18 paragraphe 3, la dénomination variétale d'une variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales ou une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination
peut faire l'objet d'une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d'une rémunération équitable ou à ce double titre.
2. Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l'avantage acquis par l'auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.