Version consolidée au 31/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01994R2100-20080131, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/1994).
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
IntituléApplication complémentaire du droit national en matière de contrefaçon
RattachementSIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
Règlement (CE) n° 2100/94
SIXIÈME PARTIE — ACTIONS DE DROIT CIVIL, ACTES DE CONTREFAÇON, JURIDICTION COMPÉTENTE
VersionConsolidée au 31/01/2008 (CELEX 01994R2100-20080131)
Référencearticle 97 du règlement (CE) n° 2100/94EUR-Lex →
1. Si l'auteur de la contrefaçon au sens de l'article 94 a tiré de cette contrefaçon un avantage quelconque au détriment du titulaire ou d'un licencié, les juridictions compétentes au sens de l'article 101 ou 102 appliquent, pour les actions en restitution, leur droit national, y compris leur droit international privé.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux actions pouvant découler de l'accomplissement ou de l'omission de certains actes visés à l'article 95 pendant la période comprise entre la publication de la demande d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales et la décision statuant sur la demande.
3. À tous autres égards, les effets de la protection communautaire des obtentions végétales sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.