considérant que le régime doit également spécifier le sens du terme «titulaire» employé dans le présent règlement; que, chaque fois que ce terme est utilisé sans autre précision dans ce règlement, y compris à son article 29 paragraphe 5, il doit s'entendre au sens de l'article 13 paragraphe 1;
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
RattachementRèglement (CE) n° 2100/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.