considérant que la protection communautaire des obtentions végétales doit avoir en principe une durée d'au moins vingt-cinq ans et, dans le cas des vignes et des arbres, d'au moins trente ans; que d'autres causes d'extinction du droit doivent être précisées;
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
RattachementRèglement (CE) n° 2100/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.