considérant que les obligations et les compétences de l'Office communautaire des variétés végétales, y compris de ses chambres de recours, relatives à l'octroi, à l'extinction ou à la vérification des titres de protection communautaire des obtentions végétales ainsi qu'aux publications, doivent s'inspirer autant que possible des règles établies pour d'autres systèmes, tout comme la structure de l'Office et son règlement intérieur, la coopération avec la Commission et les États membres, en particulier par l'intermédiaire d'un conseil d'administration, la participation des offices d'examen à l'examen technique et, en outre, les mesures budgétaires nécessaires;
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
RattachementRèglement (CE) n° 2100/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R2100)
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