considérant que l'Office doit être conseillé et contrôlé par le conseil d'administration susmentionné, composé de représentants des États membres et de la Commission;
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
RattachementRèglement (CE) n° 2100/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.