considérant que le présent règlement tient compte des conventions internationales existantes telles que la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV), par la convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) ou l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon; que, par conséquent, il n'applique l'interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales que dans les limites prévues par la convention sur le brevet européen, c'est-à-dire pour les variétés végétales en tant que telles;
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
RattachementRèglement (CE) n° 2100/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R2100)
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