considérant qu'il est opportun que la mise en oeuvre et l'application dudit régime communautaire soient assurées non par les autorités des États membres, mais par un office communautaire ayant la personnalité juridique, appelé «Office communautaire des variétés végétales»;
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
RattachementRèglement (CE) n° 2100/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R2100)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.