considérant que les variétés susceptibles d'être protégées doivent répondre à des exigences internationalement reconnues, à savoir être distinctes, homogènes, stables et nouvelles, et doivent être désignées par une dénomination variétale déterminée;
Règlement (CE) n° 2100/94 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2100/94
RattachementRèglement (CE) n° 2100/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R2100)
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