(10) À la suite de la publication du règlement provisoire, deux producteurs de Hong-kong et les autorités de Hong-kong ont fait valoir que, même si leurs ventes intérieures du produit similaire étaient insuffisantes aux fins d'une comparaison appropriée, le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé pour construire la valeur normale aurait dû correspondre aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des entreprises concernées, y compris pour les ventes à l'exportation, plutôt qu'à ceux d'un autre producteur de Hong-kong. Les autorités de Hong-kong ont également mis en cause le caractère raisonnable de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale. Il n'a pas été possible de suivre la solution proposée en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, car l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base dispose que ceux-ci doivent se rapporter aux ventes intérieures et non aux ventes à l'exportation. L'enquête a montré que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur national mentionné dans le règlement provisoire concernaient des ventes dans le même secteur d'activité économique. C'est la raison pour laquelle ils ont été utilisés pour construire la valeur normale pour les autres producteurs de Hong-kong. En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée (10 %), il convient de noter que ce chiffre correspond à celui avancé par le plaignant et s'est avéré inférieur au bénéfice réalisé par le seul producteur vendant le produit considéré sur le marché de Hong-kong, bien qu'il s'agisse de quantités non représentatives.
Règlement (CE) n° 2199/94 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2199/94
RattachementRèglement (CE) n° 2199/94
Versionacte d'origine du 09/09/1994 (CELEX 31994R2199)
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