(11) Le producteur coréen a fait valoir qu'il aurait fallu ajuster la valeur normale pour tenir compte des articles promotionnels offerts à certains de ses clients, puisque la valeur de ces marchandises équivaut à un rabais, qui doit donc être déduit du prix intérieur du produit concerné. Comme les articles en question n'étaient pas des microdisques de 3,5 pouces et comme il n'existe aucun élément tendant à prouver que le prix du produit concerné aurait été différent en l'absence de ces articles promotionnels, les coûts occasionnés doivent être considérés comme des dépenses promotionnelles et non comme un rabais. L'ajustement demandé n'est donc pas recevable, compte tenu des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base.
Règlement (CE) n° 2199/94 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2199/94
RattachementRèglement (CE) n° 2199/94
Versionacte d'origine du 09/09/1994 (CELEX 31994R2199)
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