(13) Un producteur de Hong-kong a effectué ses ventes à destination de la Communauté par l'intermédiaire de sa société mère au Japon. Lors de la détermination provisoire, la Commission a considéré, en l'absence d'informations suffisantes concernant le prix auquel la société mère a vendu le produit à l'exportation vers la Communauté, que le prix à l'exportation doit être fixé sur la base du prix demandé par le producteur à sa société mère. À la suite de l'institution du droit provisoire, le producteur en question a fourni des éléments de preuve concernant le prix auquel sa société mère a vendu le produit à l'exportation vers la Communauté. Le prix à l'exportation a été ajusté en conséquence.
Règlement (CE) n° 2199/94 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2199/94
RattachementRèglement (CE) n° 2199/94
Versionacte d'origine du 09/09/1994 (CELEX 31994R2199)
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