Règlement (CE) n° 2199/94 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2199/94
RattachementRèglement (CE) n° 2199/94
Versionacte d'origine du 09/09/1994 (CELEX 31994R2199)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 2199/94EUR-Lex →

(15) Un producteur de Hong-kong a fait valoir que, comme ses ventes à l'exportation étaient principalement destinées à des clients OEM (« original equipment manufacturers »), elles ne sauraient être comparées aux ventes intérieures effectuées sous le nom de marque d'un producteur, car les ventes OEM se feraient à des prix moins élevés en raison du moindre niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Après examen des ventes intérieures des producteurs de Hong-kong ayant coopéré, la Commission est arrivée à la conclusion que les prix n'étaient pas une fonction du circuit de vente. Il n'a pas été possible de mettre en évidence un modèle de prix spécifique aux ventes OEM; en conséquence, l'ajustement demandé n'a pas pu être opéré. 4. Marges de dumping

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