Règlement (CE) n° 2199/94 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2199/94
RattachementRèglement (CE) n° 2199/94
Versionacte d'origine du 09/09/1994 (CELEX 31994R2199)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 2199/94EUR-Lex →

(17) En ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré, les autorités de Hong-kong ont affirmé que la marge de dumping à appliquer devrait être, dans le cas de Hong-kong, la marge la plus élevée établie pour les producteurs de Hong-kong ayant coopéré à l'enquête. La Commission a examiné cette affirmation et réaffirme ses conclusions exposées au considérant 23 du règlement provisoire selon lesquelles le manque manifeste de coopération des producteurs de Hong-kong rend l'adoption d'une telle solution déraisonnable, puisque la marge de dumping des exportateurs ayant coopéré ne constitute pas une base fiable pour évaluer l'importance du dumping pratiqué sur le volume important des importations effectuées par les exportateurs n'ayant pas coopéré. Toutefois, la Commission a ajusté la marge de dumping à appliquer aux producteurs de Hong-kong n'ayant pas coopéré à la marge moyenne pondérée obtenue pour les divers types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté, comme demandé par le plaignant. Les conclusions à cet égard ainsi que celles exposées au considérant 22 du règlement provisoire concernant les producteurs n'ayant pas coopéré en république de Corée sont confirmées. La marge de dumping applicable aux producteurs n'ayant pas coopéré dans les pays couverts par la présente procédure est fixée comme suit: "" ID="1">- Hong-kong:> ID="2">27,4 % "> ID="1">- république de Corée:> ID="2">8,1 %."> E. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ (18) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne la définition de la production de la Communauté. Les conclusions exposées aux considérants 24 et 29 du règlement provisoire sont donc confirmées. F. PRÉJUDICE 1. Effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping

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