Règlement (CE) n° 2199/94 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2199/94
RattachementRèglement (CE) n° 2199/94
Versionacte d'origine du 09/09/1994 (CELEX 31994R2199)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (CE) n° 2199/94EUR-Lex →

(22) Le producteur coréen et les autorités de Hong-kong ont contesté le point de vue exprimé par la Commission au considérant 39 du règlement provisoire et font valoir qu'une augmentation de 2,5 % de la part de marché détenue par l'industrie de la Communauté entre 1989 et la période d'enquête signifierait qu'elle aurait, en fait, obtenu des résultats supérieurs à la moyenne du marché. Il est exact que le volume des ventes effectuées par l'industrie de la Communauté a augmenté en termes absolus et que sa part de marché limitée est passée de 9,8 % en 1989 à 12,3 % au cours de la période d'enquête. Toutefois, cet élément ne change rien au fait qu'il n'est possible d'évaluer correctement les performances relatives de l'industrie communautaire qu'à la lumière des conditions actuelles du marché. Idéalement, il s'agirait d'un marché sans distorsions, ce qui n'était manifestement pas le cas au cours de la période examinée. Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par la présente procédure et la procédure antérieure ont empêché une industrie relativement jeune d'obtenir une part de marché qu'elle aurait raisonnablement pu atteindre dans une période caractérisée par une croissance rapide de la consommation. Les conclusions exposées aux considérants 38, 39 et 42 du règlement provisoire sont donc confirmées. G. CAUSALITÉ (23) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne la causalité du préjudice. Les conclusions exposées aux considérants 44 à 50 du règlement provisoire sont donc confirmées. H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (24) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté. Toutefois, en ce qui concerne l'intérêt des utilisateurs, la Commission a, en dépit du fait qu'elle ne s'est jamais vu présenter, au cours de la procédure, d'observations à ce sujet par des consommateurs finals de microdisques de 3,5 pouces, cherché à déterminer avec une certaine précision, sur la base des informations à sa disposition, si l'institution de droits antidumping aurait sur les utilisateurs une incidence allant au-delà de la simple restauration d'un commerce équitable, sans distorsions. Compte tenu du manque total d'informations concernant l'intérêt des utilisateurs dans le cadre de la présente procédure, les remarques suivantes sont fondées sur des sources générales d'information concernant l'évolution sur les marchés communautaire et mondial des microdisques de 3,5 pouces. Au niveau mondial, la demande globale continue à augmenter même si, notamment en raison des délais de plus en plus longs entre la commercialisation des nouveaux progiciels (dont une version importante est commercialisée tous les trois ans environ), le ralentissement de la croissance dans le secteur de la duplication des logiciels exerce une influence négative sur le taux d'accroissement de la demande. La demande pourrait également baisser à mesure que d'autres systèmes de stockage des données seront mis au point. En ce qui concerne l'offre, le marché mondial est toujours caractérisé par une surcapacité de production qui s'est traduite par une baisse continue des prix en 1993 et au début de 1994. Le marché de la Communauté n'est évidemment pas insensible au déséquilibre existant entre la demande et l'offre mondiales. Les prix dans la Communauté ont continué à baisser et, compte tenu de la concurrence existant tant sur le marché mondial que communautaire, il n'y a aucune raison de croire que l'intérêt des utilisateurs sera affecté par l'institution de droits antidumping définitifs dans le cadre de la présente procédure. Un autre facteur qui pourrait contribuer à atténuer toute pression à la hausse injustifiée sur les prix payés par les utilisateurs à la suite de l'institution de droits définitifs réside dans le fait que la Communauté continuera à dépendre des importations car, en dépit des augmentations récentes de la capacité de production de son industrie, la capacité totale existant dans la Communauté ne permet d'y satisfaire que 70 % environ de la demande. Il y a donc lieu de conclure que les utilisateurs communautaires de microdisques de 3,5 pouces ne sont guère susceptibles de subir d'importantes conséquences négatives liées à l'institution de droits antidumping définitifs; ils ne doivent notamment craindre aucune majoration de prix injustifiée. À la lumière de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 51 à 56 du règlement provisoire sont confirmées. I. DROIT (25) Les parties n'ont fait aucun commentaire concernant la méthodologie adoptée par la Commission pour établir le montant des droits applicables, exposée aux considérants 57 à 60 du règlement provisoire. Celle-ci est donc confirmée. Par ailleurs, comme les seuils de préjudice déterminés dépassent les marges de dumping définitivement établies, il convient d'instituer les mesures au niveau de ces marges de dumping. J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (26) Compte tenu des marges de dumping établies, du préjudice causé à l'industrie communautaire et de la situation financière précaire de cette dernière, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, pour toutes les entreprises, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire. Dans les cas où le montant du droit provisoire est supérieur au montant du droit définitivement institué, le montant perçu n'excède pas le montant du droit antidumping définitif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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