(5) Il convient de noter que l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à savoir RPS (Rhône-Poulenc Systems), visé au considérant 4 point a) du règlement provisoire, doit désormais être désigné sous le nom de « RPS Boeder international ».
Règlement (CE) n° 2199/94 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2199/94
RattachementRèglement (CE) n° 2199/94
Versionacte d'origine du 09/09/1994 (CELEX 31994R2199)
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