Règlement (CE) n° 2222/94 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2222/94
RattachementRèglement (CE) n° 2222/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2222)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2222/94EUR-Lex →

1. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 1er, le demandeur doit avoir déposé, au plus tard le 1er novembre 1994, une demande auprès de l'INGA (Instituto Nacional de Garantia Agrícola) par lettre recommandée ou par toute autre forme de télécommunication écrite.

2. La demande doit au moins contenir les données suivantes:

- le nom et l'adresse du demandeur,

- la quantité,

- le lieu de stockage,

- la déclaration attestant que le riz lui appartenait le 31 mars 1993,

- l'engagement du demandeur de se soumettre à tous les contrôles permettant de vérifier l'exactitude de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).