Pour le paiement prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 2065/94, l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le port où est opérée la prise en charge délivre un certificat attestant l'enlèvement total des quantités pour chaque destination, dès l'accomplissement de cette opération.
Règlement (CELEX 31994R2266) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/09/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31994R2266)
RattachementRèglement (CELEX 31994R2266)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2266)
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