Règlement (CELEX 31994R2267) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31994R2267)
RattachementRèglement (CELEX 31994R2267)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2267)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31994R2267)EUR-Lex →

La fourniture comporte:

a) la livraison du produit défini à l'annexe I franco à bord, arrimé sur bateau de mer dans un des ports suivants:

- Rouen,

- Gand,

- Rotterdam,

- Venise (Porto Marghera);

b) le conditionnement et le marquage du produit conformément aux prescriptions reprises à l'annexe I.

Le produit doit être tenu à disposition pour l'embarquement aux dates suivantes:

- 5 000 tonnes à partir du 21 octobre 1994,

- 5 000 tonnes à partir du 28 octobre 1994,

- 5 000 tonnes à partir du 4 novembre 1994.

Aller plus loin

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