Pour le paiement prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 2065/94, l'organisme d'intervention délivre un certificat attestant l'enlèvement total des quantités pour chaque destination, dès l'accomplissement de cette opération.
Règlement (CELEX 31994R2336) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/09/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31994R2336)
RattachementRèglement (CELEX 31994R2336)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2336)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.