considérant que le règlement (CE) no 2065/94 de la Commission (2) a établi les dispositions applicables pour la fourniture de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghistan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) no 1999/94; que, en outre, il convient d'établir des modalités spécifiques pour la fourniture de blé tendre d'intervention; que, en tenant compte des moyens budgétaires, d'une part, et de la bonne gestion des stocks d'intervention, d'autre part, il y a lieu d'organiser une adjudication pour la fourniture de 50 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention danois, à destination de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan;
Règlement (CELEX 31994R2336) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31994R2336)
RattachementRèglement (CELEX 31994R2336)
Versionacte d'origine du 28/09/1994 (CELEX 31994R2336)
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