Règlement (CE) n° 2894/94 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2894/94
RattachementRèglement (CE) n° 2894/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2894)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 2894/94EUR-Lex →

1. Lorsqu'une proposition d'acte de droit communautaire dans un domaine couvert par l'accord EEE est transmise au Parlement européen, il est demandé en même temps à celui-ci de prendre position sur son extension à l'EEE.

2. Dans le cas prévu à l'article 1er paragraphe 3 point a), le Conseil arrête la position de la Communauté après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

3. Dans les cas prévus à l'article 1er paragraphe 3 point b) et à l'article 2, le Parlement européen est tenu informé des décisions prises par le comité mixte de l'EEE et le Conseil de l'EEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R2894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).