1. Lorsque des cas individuels visés aux articles 53 et 54 de l'accord EEE sont attribués à l'Autorité de surveillance de l'AELE conformément à l'article 56 de l'accord EEE, la Commission exécute les tâches qui lui sont imparties par le protocole 23 en étroite et permanente liaison avec les autorités compétentes des États membres.
2. En particulier, la Commission transmet sans délai aux États membres les notifications, informations et tous autres documents transmis par l'Autorité de surveillance de l'AELE conformément aux articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du protocole 23.
3. Si les États membres désirent présenter formellement des observations écrites dans des cas individuels particuliers qui sont traités par l'Autorité de surveillance de l'AELE, ces observations sont transmises à la Commission, qui prêtera ses bons offices en vue d'une solution communément acceptable au niveau communautaire et reflétant l'unanimité des États membres qui ont transmis des observations.
La position communautaire, une fois arrêtée, est présentée par la Commission à l'Autorité de surveillance de l'AELE.
Si une telle position n'a pu être arrêtée dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il est fait référence à l'article 2 du protocole 23, les observations des États membres et celles de la Commission sont transmises simultanément par la Commission à l'Autorité de surveillance de l'AELE.
4. L'application du paragraphe 3 s'entend sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres de participer aux réunions du Comité consultatif de l'AELE conformément aux dispositions du protocole 23.