1. Conformément à l'article 4 paragraphe 1 du protocole 38 de l'accord EEE, la Commission détermine, au nom de la Communauté, la part de chaque région bénéficiaire dans le volume global de l'assistance financière au titre du mécanisme financier prévu dans la huitième partie de l'accord EEE. Ces parts sont déterminées pour une période de cinq ans, compte tenu du niveau relatif de développement économique et de l'importance de la population des régions bénéficiaires, ainsi que d'autres facteurs pertinents.
2. La Commission communique sa décision au Conseil, puis aux États de l'AELE et à la Banque européenne d'investissement, aussitôt que possible après l'adoption du présent règlement par le Conseil.
3. Les engagements annuels pour chaque région tiennent compte du rythme de présentation des projets à financer, ainsi que du volume annuel total des engagements prévus par le protocole 38 de l'accord EEE. La Commission prend les mesures nécessaires avec la Banque européenne d'investissement et le comité du mécanisme financier de l'AELE afin que les engagements annuels en faveur de chaque région ne portent pas préjudice aux parts quinquennales visées au paragraphe 1 du présent article.